P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.5. Pour obtenir le renouvellement de son permis, le titulaire doit en faire la demande par écrit, y indiquer les renseignements visés au premier alinéa de l’article 1.3.1.1 et payer les droits exigibles au ministre des Finances. Cette demande et le paiement des droits exigibles doivent être reçus par le ministre avant la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux permis visés au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 et au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1 ainsi qu’aux articles 1.3.5.F.1, 1.3.5.G.1, 1.3.5.H.1, 1.3.5.I.1, 1.3.5.J.1 ou 1.3.5.K.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.5; D. 1573-91, a. 7; D. 1483-93, a. 3; D. 951-96, a. 1; D. 922-2005, a. 3; D. 741-2008, a. 3; D. 477-2010, a. 5.